Avocat : la commission d’office n’est pas synonyme de gratuité de l’assistance
La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le [1] qui porte sur la prise en charge de la rémunération d'un avocat commis d'office pour défendre un mineur délinquant.
Un jugement de condamnation a été rendu le 11 juin 2013 par le tribunal pour enfants à l'encontre de Laurent M, mineur au moment des faits.
Sachant que la présence d'un avocat est obligatoire pour la comparution d'un mineur devant le juge pénal, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles a, à bon droit, désigné un avocat commis d'office pour assister ce mineur dans la procédure qui le concernait.
Les parents du mineur reçurent, par la suite, une facture d'honoraires. Ils saisissaient alors le Bâtonnier qui réévalua légèrement à la baisse la somme due par une décision du 19 novembre 2014. Insatisfaits, les parents formaient une action en contestation d'honoraires d'avocat.
Selon eux, il n'y a pas eu de convention d'honoraires entre l'avocat et son client/parents et qu'aucun consentement réciproque n'a pu les lier à l'avocat. Il y aurait alors aucune commission d'office d'avocat, d'autant plus que les parents soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la nécessité de recourir à l'office d'un avocat pour défendre les intérêts de leur enfant. Cela constitue, pour les demandeurs, un dysfonctionnement de la justice, qui doit réparer ses propres manquements.
Les magistrats d'appel jettent la demande d'infirmation de l'ordonnance émanant des parents.
La Cour relève qu'à aucun moment de la procédure pénale accablant leur enfant, les parents ont contesté l'assistance de l'avocat. L'absence de convention d'honoraires n'est pas obligatoire car l'honoraire est fixé « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci »[2].
La Cour poursuit en soulignant que les parents ne pouvaient ignorer la présence de l'avocat et, en qualité de civilement responsables de l'enfant, ils avaient la possibilité de faire le choix d'un autre avocat pour leur fils.
La procédure pénale engagée contre leur enfant étant close, les parents ne sont pas disposés à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, avec une sorte de rétroactivité.
Ainsi, les juges de versailles condamnent les parents à payer les frais d'honoraires, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile au nom de l'équité.
[1] CA Versailles, 16 déc.2015, RG n°14/08877.
[2] Art 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.