Une énième sommation du juge administratif en faveur de conditions de détention dignes
Après la remarquée décision qpc du conseil constitutionnel concernant les conditions indignes , une ordonnance, en date du 16 novembre 2020 , a été rendue par le juge des référés de Cergy-Pontoise, saisi par une personne détenue à la maison d'arrêt de Nanterre, au sujet de l'insalubrité de l'établissement, sous fond de crise sanitaire.
Le requérant soumet au juge administratif de nombreuses demandes destinées, d'une part, à faire cesser les atteintes à sa dignité et à garantir, d'autre part, la dignité des conditions de détention en raison de la pandémie covid-19. Il souhaite notamment la désinsectisation de l'établissement visant, entre autres, les cafards, la réparation de la chasse d'eau de sa cellule, du robinet d'eau chaude et du poste de télévision, un renforcement du lavage du linge de lit accompagné d'un traitement contre les punaises, un renforcement du nettoyage des douches et des cours de promenade, la présence de surveillants pénitentiaires pour assurer la sécurité en ces lieux et enfin, la réparation du téléphone situé dans sa cellule et celui situé dans une coursive.
En ce qui concerne la prévention des contaminations, il réclame le port systématique du masque par les surveillants pénitentiaires, la distribution de gels hydro alcooliques par les auxis et du savon pour les personnes détenues. Il exige également le respect d'un protocole strict pour limiter les contacts (fouilles intégrales exceptionnelles, dépistages systématiques…).
Dans une ordonnance de 13 pages, le juge des référés a rappelé que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci « de prendre les mesures propres à protéger leur vie afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales », c'est-à-dire le droit au respect de la vie, du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et des droits de la défense.
S'agissant des mesures demandées afin de faire cesser les atteintes à la dignité, le juge des référés a constaté qu'une partie des réparations demandées par le requérant, et en particulier celle de son téléphone lui permettant de joindre son avocat et ses proches, avait été réalisée trois jours avant l'audience, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de procéder à ces réparations.
Toutefois, il a ordonné à l'administration de mettre à disposition du requérant un chauffage d'appoint, de procéder à la désinsectisation « rapide, efficace et régulière » de l'ensemble des cellules, et de procéder à un lavage régulier du linge de lit et des draps des personnes détenues dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance.
Le juge des référés a relevé que, trois jours après le dépôt de la requête, le demandeur avait fait l'objet de pratiques punitives et intimidatrices de la part du personnel pénitentiaire, qui lui avait notamment fait subir une fouille intégrale sans que les conditions justifiant d'y recourir aient été remplies. Il a en conséquence enjoint à l'administration de prendre toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychologique du demandeur, afin d'éviter des représailles.
S'agissant des mesures destinées à garantir les conditions dignes de détention durant la crise sanitaire, le juge des référés a souligné que l'administration pénitentiaire avait, par le biais d'instructions et de notes internes, régulièrement actualisées, assuré la mise en place d'un protocole sanitaire au sein des lieux de détention. Le protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques a également été revu afin d'éviter limiter la propagation du virus. Il n'a ainsi pas jugé utile d'ordonner l'adoption de mesure particulière, même si la réalité carcérale semble précaire.
(1) CC, 2 octobre 2020, n° 2020-858/859-QPC.
(2) TA Cergy-Pontoise, 16 novembre 2020, n° 2011433.