De l’obligation du juge d’appel d’auditionner les parents du mineur délinquant

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 [1], la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme le caractère obligatoire, pour le juge d'appel, d'entendre les parents du mineur délinquant.

Voici un arrêt comportant, de façon succincte,  l'affirmation d'un principe connu de la des mineurs plusieurs fois rappelé par la Cour de cassation dans d'autres espèces.

L'arrêt attaqué émane de la chambre spéciale des mineurs de la de Dijon, en date du 8 février 2013, qui a prononcé un avertissement solennel à l'encontre de deux mineurs pour des faits d' aggravées.

Cet arrêt affirmait, de façon erronée, que les étaient présents à l'audience, alors ces derniers soutiennent ne pas avoir été entendus par le juge d'appel.

Les ont alors formé un .

Procédant à une lecture combinée de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article  R311-7 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel en soulignant que les parents doivent être entendu par le juge pour que la procédure soit régulière.
L'article 13 de l'ordonnance précitée dispose que « le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le et le défenseur ». Tandis que l'article R311-7 du code susmentionné dispose que « la chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du .
 Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ».

L'articulation de ses deux dispositions s'appuie sur la règle du parallélisme des formes qui soumet le juge d'appel aux mêmes conditions que le juge de première instance pour statuer.

La liberté prise par le juge d'appel est alors censurée, de manière prévisible par la Cour de cassation.
La s'était précisément déjà prononcé par le passé sur ce point. L'arrêt rendu par la cour de cassation le 1er septembre 2015 présente le même rappel : « la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile […] »[2].

Dans des décisions relativement anciennes[3], la Cour de cassation avait qualifié d'ordre public les dispositions contenues dans l'article 13 de l'ordonnance portant obligation pour le juge d'entendre les parents.

Faisant l'économie d'une référence à la notion d'ordre public, cet arrêt s'inscrit naturellement dans une jurisprudence constante.

[1]  Cass. Crim., 9 sept. 2015, n°13-82.518.

[2]  Cass. Crim., 1er sept. 2015, n°14-85503.

[3] Par exemple, Cass. Crim., 23 janv. 1974.

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