Détention d’un mineur : Condamnation cinglante de la Turquie par la CEDH[1]

Le 19 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a un rendu un arrêt de chambre[2] portant sur la et la privation de liberté d'un mineur pendant deux années.

Selon les faits, Monsieur Gülcü, âgé de 15 ans, a été interpellé et placé en par la police turque pour avoir participé, à l'appui d'un enregistrement vidéo, à une manifestation sur la voie publique organisée par le [3] et d'avoir jeté des pierres sur les forces de l'ordre.

Bien que le requérant avait reconnu avoir jeté des pierres sur des policiers, il déclara n'avoir aucun lien avec le PKK : il s'est laissé prendre par l'effet de la foule dans la rue. La Turque n'a pas été sensible à ces arguments et le condamna pour « appartenance au PKK, diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste et résistance à la police ».

Il écope alors, pour ces faits d'une lourde peine de prison : 7 ans et 6 mois.

La législation Turque sur la délinquance juvénile ayant fait l'objet d'une réforme, le requérant a pu être libéré, en faveur du réexamen de son affaire, après avoir purgé 1 an et huit mois de prison.

Le réexamen de son dossier s'était déroulé auprès de la Cour des mineurs de la ville de Diyarbakir, qui acquitta le mineur pour l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste, mais elle confirma les condamnations pour propagande, participation à une manifestation et obstructions et résistance aux forces de l'ordre. Ces condamnations furent assorties d'un sursis de trois ans.

La Cour est tout d'abord interpellée par la sévérité de la peine prononcée à l'encontre de ce mineur de 15 ans. En effet, au mépris des conventions internationales, les autorités Turques n'ont pas appliqué les principes fondateurs liés à la pénalité des enfants, à savoir le caractère d' de la privation de liberté, le recours aux mesures alternatives à l'emprisonnement, notamment.

Si la lourdeur des peines infligées à des enfants peut être considérée comme un et dégradant, l'article 3 de la Convention n'est pas invoqué dans cet arrêt.

L'argumentation de la Cour et la condamnation de la repose sur la violation de l'article 11 de la des droits de l'homme protégeant la liberté de réunion et d'association.

En premier lieu, le requérant dénonce le caractère disproportionné des peines prononcées lors du réexamen de son dossier par la Cour des mineurs.

Le relève l'absence de preuve des intentions violentes de M. Gülcü au moment où celui-ci a rejoint la manifestation, rassemblement qui auraient très bien pu être pensé par les organisateurs comme un moment pacifique.

Bien que l'arrêt de réexamen rendu par la Cour des mineurs eu été plus favorable au requérant, les juges de Strasbourg admettent que celui-ci a été privé de liberté pendant deux ans « sans qu'il y avait jamais eu de reconnaissance ou de réparation de l'atteinte alléguée à son droit à la liberté de réunion ».

Cet emprisonnement étant appréhendé comme une ingérence dans l'exercice de liberté de réunion, la Cour européenne reconnait néanmoins le but légitime poursuivi par les autorités turques en vue de défendre l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

Pour autant, la poursuite de cet objectif légitime de sécurité publique n'est pas une raison suffisante pour tolérer que la Cour des mineurs n'ait pas motivé la condamnation du requérant, ni la déclaration de culpabilité pour la diffusion de propagande.

Ici, la Cour rappelle la règle issue de l'article 6§1 de la Convention selon laquelle toute ingérence dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté fondamentale doit obligatoirement être motivé.

Pour reprendre les mots de la Cour européenne, la condamnation de ce jeune, compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, « n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique »[4].

[1] CEDH, Gülcü c/ Turquie, req. n°17526/10.

[2] L'arrêt de chambre n'est pas définitif.

[3] Le Parti des travailleurs du Kurdistan est classé, par les autorités turques, comme organisation armée et terroriste.

[4] §117.

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.